Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-552 du 14 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 (AL. 2) DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 ET RELATIF AUX CONTRATS D'ASSURANCES SOUSCRITS PAR LES CENTRES DEPARTEMENTAUX DE GESTION POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES LOCALES ET ETABLISSEMENTS TERRITORIAUX)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-552 du 14 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 (AL. 2) DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 ET RELATIF AUX CONTRATS D'ASSURANCES SOUSCRITS PAR LES CENTRES DEPARTEMENTAUX DE GESTION POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES LOCALES ET ETABLISSEMENTS TERRITORIAUX)
La demande prévue au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 [*de contrats d'assurance garantissant les risques financiers découlant des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la loi 84-53*] est présentée après délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public.
Cette délibération précise les conditions du contrat et l'étendue des garanties que doit souscrire le centre départemental de gestion auprès d'une entreprise d'assurance agréée.