Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux)
La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire [*contenu*] ; une copie en est communiquée au centre de gestion dont il relève.
Lorsqu'un fonctionnaire de catégorie B géré par un centre départemental ou un fonctionnaire de catégorie C ou D sollicite une mutation ou est candidat à une inscription à un tableau d'avancement dans une autre collectivité ou établissement, ses fiches individuelles de notation des trois dernières années sont communiquées à la collectivité ou à l'établissement d'accueil.