Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux)
La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.
" Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.
" Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. "