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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux)

La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.

" Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.

" Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. "