Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux)
La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.
Cette communication intervient quinze jours au moins [*délai*] avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.
Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande un jour au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire.