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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux)

La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.
Cette communication intervient quinze jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.
Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande un jour au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire.