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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement)

Tout établissement créé à compter de la date du transfert de compétences doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions qui précèdent. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu.
Pour les établissements existant à la date du transfert de compétences, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.