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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement)


Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles 2 à 5 ci-dessus, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration sur rapport du chef d'établissement.