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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement)


Le nombre des agents [*soignants, ouvriers et de service*] mentionnés au b de l'article 2 ci-dessus et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux dès lors qu'il y a demi-pension et trois dès lors qu'il y a internat.