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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement)

Le nombre des agents mentionnés au a de l'article 2 ci-dessus et logés par nécessité absolue de service est fixé selon l'importance des établissements d'enseignement public, conformément au tableau ci-dessous :

CLASSEMENT PONDERE DES ETABLISSEMENTS :
- Moins de 400 points
AGENTS LOGES par nécessité absolue de service : 2

CLASSEMENT PONDERE DES ETABLISSEMENTS :
- De 401 à 800 points
AGENTS LOGES par nécessité absolue de service : 3

CLASSEMENT PONDERE DES ETABLISSEMENTS :
- De 801 à 1.200 points
AGENTS LOGES par nécessité absolue de service : 4

CLASSEMENT PONDERE DES ETABLISSEMENTS :
- De 1.201 à 1.700 points
AGENTS LOGES par nécessité absolue de service : 5

CLASSEMENT PONDERE DES ETABLISSEMENTS :
- De 1.701 à 2.200 points
AGENTS LOGES par nécessité absolue de service : 6

CLASSEMENT PONDERE DES ETABLISSEMENTS :
- De 2.201 à 2.700 points
AGENTS LOGES par nécessité absolue de service : 7

Et au-delà, à raison d'un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.

Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles de lycées, les élèves de l'enseignement agricole et les élèves de l'enseignement spécial. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l'établissement qui assure l'hébergement.