Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement)
Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
a) Les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 ci-après, selon l'importance de l'établissement ;
b) Les agents soignants, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ;
c) Dans les centres d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles compris dans les établissements mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les agents responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article 5 ci-après.