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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement)

Dans les établissements d'enseignement public relevant de leur compétence en application des II, III, VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et dans les centres d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles compris dans ces établissements, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes, maintient les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par le présent décret.
Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, selon les conditions fixées à l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat et par le présent décret.