Articles

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Pour pourvoir aux emplois énumérés aux 3° à 11° de l'article 31 et aux 1° à 4° de l'article 32, qui, créés antérieurement au 1er janvier 1986, deviendraient vacants avant le 31 mars 1988, il peut être procédé jusqu'à cette dernière date au recrutement de fonctionnaires en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois.
Les fonctionnaires titulaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions des articles 31 ou 32, à la date de leur recrutement. Les fonctionnaires stagiaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions de l'article 45.