Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Dans les trois mois [*délai*] qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux qui ont vocation à bénéficier des procédures de recrutement exceptionnel en application des articles 46 et 47 saisissent le centre national de gestion d'un dossier retraçant leur carrière accompagné des pièces justifiant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux articles 46 et 47. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.
Le Centre national de gestion recueille l'avis de l'autorité territoriale.