Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Les recrutements exceptionnels prévus à l'article précédent sont opérés par :
1. Un concours interne spécial ouvert aux fonctionnaires ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'un des emplois mentionnés à l'article précédent ;
2. Une liste d'aptitude spéciale établie conformément aux dispositions du 2 de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 ouverte aux fonctionnaires mentionnés à l'article précédent ayant soit dix ans d'ancienneté de services publics, soit cinq ans d'ancienneté de services publics et titulaires d'une licence ou d'un diplôme permettant l'accès au concours externe ou ayant suivi un cycle de formation spécialement organisé à cet effet par le centre de formation pour le personnel communal ou le centre national de formation. La durée de ce cycle et son programme sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le nombre de places mises au concours interne spécial, fixé par arrêté du président du centre national de gestion, est au plus égal au nombre de places offertes au concours interne prévu à l'article 10.
L'organisation de ce concours s'effectue selon les modalités prévues à l'article 10 pour le concours interne.
Le nombre de places offertes sur cette liste d'aptitude spéciale, fixé par arrêté du président du centre national de gestion, est au plus égal au nombre de places pourvues dans les conditions fixées aux a et b de l'article 4.