Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Pendant les cinq ans qui suivent la date des premiers concours organisés en application de l'article 4, des recrutements exceptionnels dans le corps des administrateurs territoriaux [*conditions*] sont organisés pour les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires suivants, lorsqu'ils occupaient leurs emplois au 1er janvier 1986 :
1° Les secrétaires généraux des villes de 20.000 à 40.000 habitants [*population*] ;
2° Les secrétaires généraux adjoints des villes de 40.000 à 80.000 habitants ;
3° Les secrétaires généraux des syndicats d'agglomération nouvelle de 20.000 à 40.000 habitants ;
4° Les secrétaires généraux adjoints des syndicats d'agglomération nouvelle de 40.000 à 80.000 habitants ;
5° Les directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5.000 logements ;
6° Les directeurs adjoints des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10.000 logements ;
7° Les secrétaires généraux des districts à fiscalité propre de 20.000 à 40.000 habitants ;
8° Les secrétaires généraux des communes bénéficiant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par décision interministérielle après cette date, et assimilés à un secrétaire général des villes de 20.000 à 40.000 habitants ;
9° Les secrétaires généraux adjoints des communes bénéficiant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par décision interministérielle après cette date, et assimilés à un secrétaire général adjoint des villes de 40.000 à 80.000 habitants ;
10° Les secrétaires généraux adjoints des districts à fiscalité propre de 40.000 à 80.000 habitants ;
11° Les directeurs de service administratif des villes de plus de 150.000 habitants ;
12° Les directeurs de service administratif ayant exercé des fonctions de secrétaire général de villes de plus de 20.000 habitants ou de secrétaire général adjoint de villes de plus de 40.000 habitants ;
13° Les directeurs des centres d'action sociale des villes de 150.000 à 400.000 habitants ;
14° Les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, syndicats mixtes et syndicats interdépartementaux dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de secrétaire général de ville de 20.000 à 40.000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de 40.000 à 80.000 habitants ;
15° Les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 titulaires d'un emploi à caractère administratif des communes, des départements, des régions et leurs établissements publics dont l'indice terminal est au moins égal à 855 brut ou dont l'emploi a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville d'au moins 20.000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville d'au moins 40.000 habitants ;
16° Les personnels des départements, des régions et de leurs établissements publics titularisés en application du décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales de catégories A et B et occupant un des emplois ou assurant une des fonctions mentionnés ci-dessus.
Les fonctionnaires ayant exercé les fonctions ou occupé l'un des emplois mentionnés ci-dessus avant le 26 janvier 1984 pendant au moins un an et qui sont placés en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental bénéficient des dispositions du présent article.
Bénéficient également de ces dispositions les fonctionnaires ayant exercé les fonctions ou occupé l'un des emplois mentionnés ci-dessus pendant au moins un an et qui sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux en application de l'article 40.