Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 31 à 33, 36 et 37 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés comme administrateur territorial stagiaire poursuivent leur stage en application des règles qui régissent l'emploi qu'ils occupent.
A cet effet , ils sont considérés comme placés de plein droit en position de détachement pour la durée du stage restant à courir. Leur titularisation, à l'issue du stage dans l'emploi, emporte, à la même date, titularisation dans le corps des administrateurs territoriaux.
Si à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont, soit licenciés, s'ils n'avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps ou leur emploi d'origine.