Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Les fonctionnaires reclassés dans les conditions fixées à l'article 42 conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée dans le corps d'accueil pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans un ou plusieurs des emplois mentionnés aux articles 31, 32, 36 et 46 soit au moins égale à celle nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont reclassés.