Articles

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

L'intégration dans le corps des administrateurs territoriaux se fait à l'échelon qui comporte un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine.
Lorsque l'indice égal ou immédiatement supérieur existe à la 2ème et à la 1ère classe, le fonctionnaire est reclassé à la 1ère classe, s'il justifie de huit ans au moins d'ancienneté dans un ou plusieurs des emplois mentionnés aux articles 31, 32, 36 et 46.
Lorsque l'indice égal ou immédiatement supérieur existe à la 1ère et la hors-classe, le fonctionnaire est reclassé à la hors-classe, s'il justifie de quatorze ans d'ancienneté dans un ou plusieurs des emplois mentionnés aux articles 31, 32, 36 et 46.
Dès lors qu'ils sont intégrés dans le corps, les administrateurs territoriaux sont réputés détenir dans ce corps l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été reclassés.