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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

L'intégration dans le corps des administrateurs territoriaux pour la constitution initiale de ce corps se fait indépendamment de la répartition des effectifs dans les différentes classes telle qu'elle est fixée à l'article 3.
Au terme des opérations de constitution initiale du corps, et au plus tard avant le 16 mars 1988, [*date*] le président du Centre national de gestion [*autorité compétente*] dresse, par classe et échelon, la liste des fonctionnaires intégrés en vertu des dispositions des articles 31 à 37 et 45 et fait, sur la base de cette liste, un rapport au ministre chargé des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat règle les conditions et les délais dans lesquels la répartition des effectifs dans chaque grade du corps, telle qu'elle est définie à l'article 3, devra être atteinte.