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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Les fonctionnaires intégrés dans le corps des administrateurs territoriaux sont reclassés dans les conditions prévues aux articles 41 à 45 par le président du Centre national de gestion [*autorité compétente*].
Lorsque la commission paritaire spéciale prévue à l'article 38, saisie par le président du centre du cas d'un fonctionnaire ne bénéficiant pas de plein droit d'une intégration en application des articles 31 à 37, ne formule aucune proposition d'intégration dans le corps des administrateurs territoriaux dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le président du centre peut décider, soit de procéder d'office au reclassement de l'intéressé dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, soit de saisir la commission paritaire spéciale chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ce dernier corps.