Articles

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

A partir du 1er mars 1987 et jusqu'au 31 mai 1987,[*date*] les fonctionnaires territoriaux qui ont vocation à être intégrés dans le corps des administrateurs territoriaux en application des 1° à 10° de l'article 31, et des articles 32, 33, 35, 36 et 37 saisissent le Centre national de gestion d'un dossier retraçant leur carrière, accompagné des pièces nécessaires pour arrêter les modalités de leur intégration et de leur reclassement dans le corps des administrateurs territoriaux. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.
La même procédure est applicable :
1° Dans les trois mois de leur option [*délai*], aux fonctionnaires de l'Etat, qui demandent leur intégration, en application de l'article 34 ci-dessus ;
2° Dans les trois mois suivant la publication du décret prévu au 11° de l'article 31, aux fonctionnaires territoriaux qui remplissent les conditions mentionnées au 11° du même article.
Le Centre national de gestion recueille l'avis de l'autorité territoriale dont ils relèvent.