Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Il est créé une commission paritaire spéciale [*attributions*] chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le corps des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce corps en application de l'article 37.
Cette commission [*composition*] comprend huit élus et huit fonctionnaires territoriaux titulaires et suppléants. Elle est présidée par le président du Centre national de gestion qui, en cas de partage égal des voix, a voix prépondérante. Parmi les fonctionnaires territoriaux titulaires ou suppléants figurent au moins un directeur des services de région ou de département, un secrétaire général des villes [*population*] de plus de 150.000 habitants, un secrétaire général adjoint des villes de plus de 400.000 habitants et un directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 15.000 logements. La moitié des élus et la moitié des fonctionnaires sont désignés par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; les autres membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Dès sa création, la commission administrative paritaire du corps se substitue de plein droit à la commission paritaire spéciale et exerce les pouvoirs de cette commission.