Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des administrateurs territoriaux sur proposition de la commission prévue à l'article 38 :
1° Les fonctionnaires titulaires en position d'activité qui ont été nommés à un des emplois énumérés à l'article 32 entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;
2° Les fonctionnaires qui ont exercé les fonctions ou occupé un des emplois mentionnés aux articles 31 ou 32 pendant moins d'un an et qui, à la date de publication du présent décret, sont en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale ;
3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 36 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 2° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 3° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40.000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité.