Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes lorsque ces emplois comportent un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985 et lorsque leurs titulaires remplissent les trois conditions suivantes à la date de publication du présent décret :
1° Etre en fonction dans l'emploi au 26 janvier 1984 ;
2° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe ;
3° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920.