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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des administrateurs territoriaux [*conditions*] les fonctionnaires territoriaux titulaires qui :
1° Exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 31 ou 32 avant le 26 janvier 1984 depuis un an au moins et qui se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ;
2° Pendant un an au moins, ont exercé une des fonctions ou occupé un des emplois mentionnés aux articles 31 ou 32 et qui se trouvent à la date de publication du présent décret à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984.