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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des administrateurs territoriaux [*conditions*], lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Les secrétaires généraux adjoints des villes [*population*] de plus de 80.000 habitants ;
2° Les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines de plus de 80.000 habitants ;
3° Les secrétaires généraux adjoints des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80.000 habitants ;
4° Les secrétaires généraux adjoints des communes bénéficiant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par décision interministérielle après cette date et assimilés aux secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80.000 habitants ;
5° Les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, des syndicats mixtes et des syndicats interdépartementaux dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de secrétaire général de ville de plus de 40.000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80.000 habitants ;
6° Les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 et titulaires d'un emploi à caractère administratif des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle A ou dont l'emploi a été défini par référence à celui des secrétaires généraux des villes de plus de 40.000 habitants ou des secrétaires généraux des villes de plus de 80.000 habitants.