Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Le directeur des services de la région ;
2° Le directeur des services du département ;
3° Le secrétaire général de ville de plus de 40.000 habitants ;
4° Le secrétaire général de communauté urbaine de plus de 40.000 habitants ;
5° Le secrétaire général d'un syndicat d'agglomération nouvelle de plus de 40.000 habitants ;
6° Le secrétaire général d'un district à fiscalité propre de plus de 40.000 habitants ;
7° Le secrétaire général d'une commune bénéficiant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par décision interministérielle après cette date, et assimilé aux secrétaires généraux des villes de plus de 40.000 habitants ;
8° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10.000 logements ;
9° Le directeur du centre d'action sociale des communes de plus de 400.000 habitants ;
10° Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux ;
11° Le secrétaire général ou directeur d'un des établissements publics administratifs mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 32 ci-dessous et qui répondent aux critères fixés par décret en Conseil d'Etat.