Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Les administrateurs territoriaux devront avoir au moins six ans [*conditions*] d'ancienneté dans leur corps pour être détachés dans un emploi de secrétaire général adjoint d'une commune, d'une communauté urbaine ou d'un district [*population*] à fiscalité propre de plus de 80.000 habitants ou de secrétaire général d'une commune, d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre de plus de 40.000 habitants et huit ans pour être détachés dans un emploi de secrétaire général adjoint d'une commune, d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre de plus de 400.000 habitants, de secrétaire général d'une commune, d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre de plus de 80.000 habitants.
Ils doivent avoir au moins six ans d'ancienneté dans leur corps pour être détachés dans un emploi de directeur des services d'un département de moins de 400.000 habitants ou d'une région et huit ans d'ancienneté dans leur corps pour être détachés dans un emploi de directeur des services d'un département de plus de 400.000 habitants.
Ils doivent avoir au moins six ans d'ancienneté pour être détachés dans un emploi de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10.000 logements et de directeur de centre d'action sociale de communes de plus de 400.000 habitants.
Toutefois, les fonctionnaires intégrés dans le corps des administrateurs territoriaux en application du dernier alinéa de l'article précédent pourront faire prendre en compte pour le calcul des années de services requises pour accéder aux emplois fonctionnels mentionnés aux alinéas précédents les services accomplis antérieurement dans leur corps d'origine.