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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Peuvent seuls être détachés dans le corps des administrateurs territoriaux, les sous-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les administrateurs de la ville et du département de Paris.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont détachés dans le corps des administrateurs territoriaux à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient dans leur ancien corps.
Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs territoriaux dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des administrateurs territoriaux pour parvenir à la classe et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par l'Ecole nationale d'administration ainsi que ceux appartenant à l'un des corps mentionnés au premier alinéa peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs territoriaux lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins [*condition, durée*].