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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Sont assimilés à des services effectifs d'administrateur territorial les services mentionnés ci-après :
1. Pour les administrateurs territoriaux recrutés par voie de concours :
a) La période de formation pour l'accès au grade d'administrateur territorial dans la limite de vingt-quatre mois ;
b) Les services militaires dans la limite de la durée légale du maintien ou du rappel sous les drapeaux.
2. Pour les administrateurs territoriaux recrutés au titre du a ou du b de l'article 4 ou intégrés dans le corps en application du titre V du présent décret, les services accomplis pour parvenir à l'échelon dans lequel les intéressés ont été reclassés.