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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la 1ère classe, les administrateurs territoriaux de 2ème classe qui ont accompli au moins huit ans de services [*durée, ancienneté*] effectifs ou assimilés dans les conditions définies à l'article suivant.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs territoriaux de 1ère classe justifiant d'au moins douze ans de services effectifs ou assimilés dans les conditions définies à l'article suivant.