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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Dans le cas où serait constatée, à l'issue de la formation prévue à l'article 16, l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, le directeur du Centre national de gestion [*autorité compétente*] saisit le conseil d'administration du cas de cet élève.
Sur proposition du conseil d'administration, le président du Centre national de gestion peut autoriser le candidat à accomplir à nouveau une partie de la formation ou du cycle de perfectionnement. Si l'intéressé n'obtient pas cette autorisation ou si ses résultats, à l'expiration de la seconde période de formation ou de perfectionnement, ne sont pas satisfaisants, le président du Centre national de gestion, sur proposition du conseil d'administration, peut soit admettre l'intéressé, sur sa demande et dans la limite des vacances d'emplois, dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, en qualité d'élève attaché territorial en fin de formation, soit l'exclure définitivement de la formation ou du cycle de perfectionnement d'administrateur territorial ; en cas d'exclusion, l'intéressé est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit, s'il avait cette qualité, réintégré dans son corps ou son emploi.