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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Les élèves administrateurs territoriaux mentionnés à l'article 14 suivent une formation de dix-huit mois, dont six mois de stage pratique. Le président du Centre national de gestion peut décider que cette période de formation est prolongée, après le concours qui la sanctionne, d'une durée maximale de six mois, dans l'attente d'une nomination dans les conditions prévues à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984.
Les élèves administrateurs territoriaux mentionnés à l'article 15 suivent un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois, dont deux mois de stage pratique. A l'issue de ce cycle de perfectionnement, le président du Centre national de gestion peut décider qu'ils bénéficieront d'une formation complémentaire d'une durée maximale de six mois, dans l'attente de leur nomination dans une collectivité.