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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Les élèves administrateurs territoriaux recrutés en application des a et b de l'article 4 du présent décret sont placés en position de détachement et sont rémunérés par le Centre national de gestion pendant la durée totale de leur formation. Ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur territorial de 2ème classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps ou cet emploi d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle qui est prévue normalement pour parvenir à cet échelon en application du tableau figurant à l'article 25.
S'ils ne remplissent pas les conditions d'ancienneté définies ci-dessus, ils sont placés à l'échelon de la 2ème classe correspondant, en application du tableau précité, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps ou dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente au 7ème échelon de la 2ème classe des administrateurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.