Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Lorsque les candidats au concours externe ou au concours interne sont déclarés admis, ils sont affectés en qualité d'élèves administrateurs territoriaux au Centre national de gestion. Ils sont rémunérés par le Centre national de gestion pendant la durée totale de leur formation sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la 2ème classe d'administrateur territorial.
Toutefois, les candidats admis aux concours qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur formation. Ils perçoivent pendant leur formation le traitement afférent à leur classement indiciaire dans leur corps ou emploi d'origine, si ce traitement est supérieur à celui qui est afférent au 1er échelon de la 2ème classe d'administrateur territorial.