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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Les administrateurs territoriaux sont recrutés par la voie :
1° D'un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 8 ci-dessous ;
2° D'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale remplissant les conditions fixées à l'article 10 ci-dessous.
Nul ne peut concourir plus de trois fois [*nombre*] au total à l'un ou l'autre ou à l'un et l'autre des concours mentionnés ci-dessus.
En outre, pour neuf administrateurs territoriaux inscrits à l'issue du concours de classement sur la liste établie après la période de formation prévue à l'article 16, sont proposées aux autorités territoriales chaque année, après inscription sur une liste d'aptitude, au titre de la promotion interne :
a) Deux nominations au bénéfice des fonctionnaires du corps des directeurs de service administratif, des attachés principaux et des attachés territoriaux qui, âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, justifient à la même date de quatre ans au moins de services effectifs ou en position de détachement en qualité d'attaché principal ;
b) Deux nominations au bénéfice de fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés au a ci-dessus et qui, remplissant les mêmes conditions d'âge, justifient, à la même date, de dix ans au moins de [*durée*] services effectifs dans un corps ou emploi de catégorie A.
Le nombre de fonctionnaires inscrits sur chaque liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 30 p. 100 le nombre des emplois d'administrateur territorial à pourvoir au titre du a et du b ci-dessus.
Lorsque le nombre des administrateurs territoriaux nommés par concours à l'issue de leur formation n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des administrateurs nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de l'année en application des a et b ci-dessus.