Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Les administrateurs territoriaux constituent un corps unique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984.
Le corps comprend trois classes :
- la hors-classe, qui comporte 4 échelons ;
- la 1ère classe, qui comporte 5 échelons ;
- la 2ème classe, qui comporte 7 échelons.
L'effectif des administrateurs territoriaux hors classe ne peut excéder 27 p. 100 de l'effectif global du corps.
L'effectif des administrateurs territoriaux de 1ère classe ne peut excéder 36 p. 100 de l'effectif global du corps.
Les proportions définies ci-dessus sont calculées sur le nombre total des administrateurs territoriaux en position d'activité dans le corps et des administrateurs territoriaux en position de détachement dans des emplois fonctionnels de la fonction publique territoriale dont l'indice terminal est inférieur à la hors échelle A.