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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)

Les administrateurs territoriaux ont en outre vocation à occuper :
1° L'emploi de secrétaire général des communes [*population*] de plus de 40.000 habitants, des communautés urbaines de plus de 40.000 habitants et des districts à fiscalité propre de plus de 40.000 habitants ;
2° L'emploi de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10.000 logements, et de directeur de l'un des autres établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
3° L'emploi de secrétaire général adjoint des communes de 80.000 à 100.000 habitants, des communautés urbaines de 80.000 à 100.000 habitants et des districts à fiscalité propre de 80.000 à 100.000 habitants.
Les seuils démographiques prévus au présent article ainsi qu'à l'article 1er s'apprécient à la date du dernier recensement.