Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-417 du 13 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX)
Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes [*population*] de plus de 100.000 habitants, des communautés urbaines de plus de 100.000 habitants, des districts de plus de 100.000 habitants, des centres d'action sociale des communes de plus de 400.000 habitants, des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 15.000 logements et des autres établissements publics administratifs relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les administrateurs territoriaux sont chargés, sous l'autorité des directeurs des services ou secrétaires généraux de ces collectivités ou établissements, de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales.
Ils peuvent se voir confier des missions et études et assurer la coordination d'études et l'encadrement du personnel. Ils peuvent également se voir confier la coordination des activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
Constituent toutefois des corps distincts ne relevant pas du présent statut le corps des administrateurs de la ville de Paris, qui reste régi par le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 modifié, et le corps des administrateurs du département de Paris, qui reste régi par le décret n° 77-287 du 24 mars 1977.