Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-368 du 13 mars 1986 PREVU PAR LES ART. 7 ET 10 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-368 du 13 mars 1986 PREVU PAR LES ART. 7 ET 10 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)
Il est procédé à l'actualisation du solde des dépenses mentionnées à l'article 1er par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et afférent à l'indice nouveau majoré 254 entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est effectuée la prise en charge.