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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-368 du 13 mars 1986 PREVU PAR LES ART. 7 ET 10 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-368 du 13 mars 1986 PREVU PAR LES ART. 7 ET 10 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)

Pour le calcul du solde mentionné au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 11 octobre 1985, les dépenses de personnel à prendre en compte sont celles réellement supportées, au titre du dernier exercice budgétaire clos, par la collectivité dont relevaient les agents ou les emplois concernés, cotisations et prestations sociales incluses.
En outre, pour l'année 1986, ces dépenses comprennent l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée.