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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-228 du 18 février 1986 FIXANT LE MODE D'ELECTION DES AGENTS NON TITULAIRES APPELES A COMPLETER LES COMMISSIONS PARITAIRES CONSTITUEES SELON LES DISPOSITIONS ANTERIEURES A LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-228 du 18 février 1986 FIXANT LE MODE D'ELECTION DES AGENTS NON TITULAIRES APPELES A COMPLETER LES COMMISSIONS PARITAIRES CONSTITUEES SELON LES DISPOSITIONS ANTERIEURES A LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Lorsque la commission paritaire est placée auprès d'une collectivité territoriale, le président de cette commission décide si les électeurs votent directement ou par correspondance.
Dans tous les autres cas, le vote a lieu par correspondance.