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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-228 du 18 février 1986 FIXANT LE MODE D'ELECTION DES AGENTS NON TITULAIRES APPELES A COMPLETER LES COMMISSIONS PARITAIRES CONSTITUEES SELON LES DISPOSITIONS ANTERIEURES A LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-228 du 18 février 1986 FIXANT LE MODE D'ELECTION DES AGENTS NON TITULAIRES APPELES A COMPLETER LES COMMISSIONS PARITAIRES CONSTITUEES SELON LES DISPOSITIONS ANTERIEURES A LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Dans les huit jours qui suivent le début de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au président de la commission paritaire des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus, le délai de huit jours mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de l'affichage au siège de la commission.

Le président de la commission paritaire statue sur ces réclamations par décision motivée. S'il n'a pas statué dans les quarante-huit heures, son silence vaut rejet de la demande ou de la réclamation.