Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-228 du 18 février 1986 FIXANT LE MODE D'ELECTION DES AGENTS NON TITULAIRES APPELES A COMPLETER LES COMMISSIONS PARITAIRES CONSTITUEES SELON LES DISPOSITIONS ANTERIEURES A LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-228 du 18 février 1986 FIXANT LE MODE D'ELECTION DES AGENTS NON TITULAIRES APPELES A COMPLETER LES COMMISSIONS PARITAIRES CONSTITUEES SELON LES DISPOSITIONS ANTERIEURES A LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Pour chaque commission, sont électeurs et éligibles les agents mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-227 du 18 février 1986 ayant vocation à être titularisés dans un emploi ou un corps relevant de cette commission.