Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-227 du 18 février 1986 RELATIF A LA TITULARISATION DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DES CATEGORIES A ET B)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-227 du 18 février 1986 RELATIF A LA TITULARISATION DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DES CATEGORIES A ET B)

Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d'emplois de catégorie B mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 93-986 du 4 août 1993. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d'emplois de catégorie A mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.