Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-227 du 18 février 1986 RELATIF A LA TITULARISATION DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DES CATEGORIES A ET B)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-227 du 18 février 1986 RELATIF A LA TITULARISATION DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DES CATEGORIES A ET B)
La liste d'aptitude mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 2 est établie par l'autorité territoriale en fonction de la valeur professionnelle des candidats après avis de la commission administrative paritaire compétente complétée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 128 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.