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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-227 du 18 février 1986 RELATIF A LA TITULARISATION DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DES CATEGORIES A ET B)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-227 du 18 février 1986 RELATIF A LA TITULARISATION DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DES CATEGORIES A ET B)

Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés.

La titularisation est subordonnée :

1° Pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, à l'inscription sur une liste d'aptitude ;

2° Pour les autres agents, à la réussite à un examen professionnel.