Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-118 du 23 janvier 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 18 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS,DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE (DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-118 du 23 janvier 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 18 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS,DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE (DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE))
Le montant des dépenses antérieurement supportées par le département de la Martinique pour le fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels, et pour la réalisation des travaux d'entretien et de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui lui sont affectés s'élève, à titre provisoire et dans l'attente de l'adoption du compte administratif 1985, à 11.472.421 F (valeur 1985), conformément aux tableaux annexés au rapport du commissaire de la République du département de la Martinique.