Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA))
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA))
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.
Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, le préfet de la Loire, le préfet de l'Ardèche, le préfet de la Drôme et le préfet de l'Isère assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le membre du corps du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration.
Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
Le préfet de la région Rhône-Alpes peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.
Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.