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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

Sous réserve de règles dérogatoires prévues par les statuts particuliers des corps ou emplois, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard à l'issue des deux années qui suivent la naissance, l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou l'expiration du congé de maternité ou d'adoption dont a bénéficié le fonctionnaire.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au 1er alinéa, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale de deux ans à compter de la naissance, de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou de l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de deux années ci-dessus mentionné.