Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)
Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, dans la position de congé parental prévu à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
La possibilité d'obtenir un congé parental du chef du même enfant est ouverte soit au père, soit à la mère.
Ce congé est accordé de droit par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé :
- à la mère, après un congé pour maternité ou un congé adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption ;
- au père, après la naissance ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.